22. Le secrétaire rejette le bulletin de vote:1° qui n’a pas été inséré dans l’enveloppe destinée à le recevoir;
2° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
3° qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
4° qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
5° qui n’a pas été marqué;
6° qui est détérioré, maculé ou raturé.
Le secrétaire rejette également tout bulletin sur lequel l’électeur s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés réservé à l’exercice du droit de vote dépasse ce carré.